Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 21-60.044
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 612 F-D Recours n° Z 21-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 21-60.044 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Q] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe (H-01.02.01, H-02.02.01). 2. Par une décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, compte tenu d'une absence de besoins. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Q] fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence en traduction et interprétariat, exerce le métier d'interprète et traductrice en langue arabe depuis cinq ans et a enseigné cette spécialité à l'université [Établissement 1]. Elle indique que sa nomination en qualité d'expert judiciaire, d'une part, simplifierait la procédure, en la dispensant d'avoir à prêter serment à chaque fois qu'elle est sollicitée par la justice en qualité d'interprète, et, d'autre part, lui permettrait d'effectuer des traductions, ce qu'elle ne peut pas faire, actuellement. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Q] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.