Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-25.975

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° B 19-25.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ Mme [Y] [I], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° B 19-25.975 contre l&apos;arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 11 mai 2021 tenue dans les conditions prévues à l&apos;article 5 de l&apos;ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), [J] [E] et son épouse, Mme [Y] [I], ont conclu, par l&apos;entremise de M. [H], agent général d&apos;assurance de la société Norwich union France, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l&apos;assureur), plusieurs contrats d&apos;assurance-vie proposés par cet assureur. 2. [J] [E] et son épouse ont effectué des rachats partiels sur certains de leurs contrats, par l&apos;intermédiaire de M. [H], qui leur a proposé de réinvestir le montant des valeurs de rachat dans de nouveaux placements. 3. Après le décès de son époux, Mme [Y] [E] a été entendue dans le cadre d&apos;une information judiciaire ouverte contre M. [H], suspecté notamment d&apos;avoir établi des relevés de situation faisant apparaître de faux contrats d&apos;assurance-vie, des chefs de faux, d&apos;abus de confiance, d&apos;escroquerie, d&apos;abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé. 4. L&apos;assureur, duquel Mme [Y] [E] s&apos;était rapprochée, lui a indiqué que sa collaboration avec M. [H] avait pris fin et que l&apos;un des relevés de situation que ce dernier avait adressé à l&apos;assurée, qui faisait état d&apos;une valeur de rachat de 76 374,11 euros, ne correspondait à aucun contrat enregistré chez elle. 5. Mme [Y] [E] et les autres héritiers de [J] [E], Mmes [X] [E], [I] [E] et [K] [E], épouse [Z], et MM. [F], [L] et [W] [E] (les consorts [E]) ont alors assigné l&apos;assureur en remboursement, tout d&apos;abord, de la somme de 76 374,11 euros, puis de la somme complémentaire de 6 880,87 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 6. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Les consorts [E] font grief à l&apos;arrêt de les débouter de leurs demandes à l&apos;encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76 374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d&apos;assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999, alors : « 1°/ que l&apos;agent d&apos;assurance qui commet une faute dans l&apos;exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu&apos;est réputé agir dans l&apos;exercice de ses fonctions le mandataire qui s&apos;est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l&apos;occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d&apos;effectuer de n