Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-25.975
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° B 19-25.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ Mme [Y] [I], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° B 19-25.975 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y] [I], veuve [E], Mme [K] [E], épouse [Z], Mmes [X] et [I] [E], MM. [F], [L] et [W] [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2019), [J] [E] et son épouse, Mme [Y] [I], ont conclu, par l'entremise de M. [H], agent général d'assurance de la société Norwich union France, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), plusieurs contrats d'assurance-vie proposés par cet assureur. 2. [J] [E] et son épouse ont effectué des rachats partiels sur certains de leurs contrats, par l'intermédiaire de M. [H], qui leur a proposé de réinvestir le montant des valeurs de rachat dans de nouveaux placements. 3. Après le décès de son époux, Mme [Y] [E] a été entendue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre M. [H], suspecté notamment d'avoir établi des relevés de situation faisant apparaître de faux contrats d'assurance-vie, des chefs de faux, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé. 4. L'assureur, duquel Mme [Y] [E] s'était rapprochée, lui a indiqué que sa collaboration avec M. [H] avait pris fin et que l'un des relevés de situation que ce dernier avait adressé à l'assurée, qui faisait état d'une valeur de rachat de 76 374,11 euros, ne correspondait à aucun contrat enregistré chez elle. 5. Mme [Y] [E] et les autres héritiers de [J] [E], Mmes [X] [E], [I] [E] et [K] [E], épouse [Z], et MM. [F], [L] et [W] [E] (les consorts [E]) ont alors assigné l'assureur en remboursement, tout d'abord, de la somme de 76 374,11 euros, puis de la somme complémentaire de 6 880,87 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 7. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva en paiement de la somme de 76 374,11 euros correspondant à la valeur de rachat au 29 juin 2015 du contrat d'assurance-vie souscrit le 2 juillet 1999, alors : « 1°/ que l'agent d'assurance qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de son mandant ; qu'est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions le mandataire qui s'est présenté en cette qualité auprès des clients de son mandant, et qui a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le détournement à son profit personnel des sommes qui lui ont été confiées par les assurés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les détournements de M. [H] avait consisté à convaincre ses victimes, assurés de la société Aviva, de lui verser des fonds afin d'effectuer de n