Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-24.397

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° M 19-24.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.397 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Gras Savoye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2019), M. [C] a été victime, en mars 2012, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur). 2. Il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) et de sa mutuelle, la société Gras savoye, en leur qualité de tiers payeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 264 855,16 euros, seulement, son préjudice corporel global, dont une indemnité de 190 602,31 euros devant lui revenir alors : « 1°/ que toute perte de chance, même faible, doit être indemnisée ; qu'en ayant refusé d'indemniser la perte de chance de gains professionnels futurs subie par M. [C], privé de devenir pilote de ligne ensuite de l'accident qu'il avait subi, après avoir pourtant relevé qu'il avait obtenu tous les examens requis pour suivre la formation correspondante, à laquelle il avait été admis et dont l'inscription devait seulement être finalisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que son inscription à son ultime formation n'avait pas encore été finalisée et qu'il n'avait encore pas payé les droits réclamés par l'école de pilotage dans laquelle il avait été accepté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au simple motif que le Pilot Training College dans lequel il avait été accepté avait fait faillite et avait été mis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2012, quand il y avait d'autres écoles formant à l'international et que rien n'aurait empêché M. [C] d'y entrer, l'école anglaise dans laquelle il avait été accepté étant ultra-sélective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice toute perte de chance doit être réparée ; 4°/ que toute perte de chance doit être réparée ; qu'en ayant refusé à M. [C] l'indemnisation de sa perte de chance de devenir pilote de ligne et de percevoir la rémunération correspondante, au motif adopté des premiers juges que l'on ne savait rien de l'aptitude médicale de M. [C] aux fonctions de pilote de ligne, quand l'exposant avait établi le contraire en pièce n° 50, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que toute perte de cha