Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-10.396

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° P 20-10.396 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.396 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Y], 2°/ à Mme [I] [A] [I], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], et pris en leur qualité d'usufruitiers, 3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de nu-propriétaire, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a condamné M. [S], preneur à bail d'un appartement appartenant en usufruit à M. et Mme [J] [Y] et en nue-propriété à M. [G] [Y], (les consorts [Y]) à libérer les parties communes de tous les objets mobiliers qu'il y a entreposés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa signification. 2. Les consorts [Y] ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée et de condamnation à une nouvelle astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte mise à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2015, à la somme de 5 480 euros pour la période du 10 janvier au 10 octobre 2016, de le condamner à verser cette somme aux consorts [Y] et d'assortir cette obligation d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de déterminer la teneur exacte de l'obligation qu'assortit cette astreinte ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait condamné à M. [S] à débarrasser les parties communes de l'ensemble des objets qu'il y avait entreposés ; que ce chef de dispositif présentait une ambiguïté dès lors que les parties communes étaient encombrées d'objets déposés par M. [S] mais également d'objets déposés par des tiers ; qu'il revenait dès lors au juge de l'exécution de déterminer l'étendue exacte de l'obligation mise à la charge de M. [S] ; qu'en refusant de procéder à l'interprétation de l'arrêt du 19 novembre 2015 en déterminant les objets sur lesquels portait la décision de condamnation assortie de l'astreinte dont la liquidation était demandée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les objets encore présents dans les parties communes y avaient été entreposés par des tiers et non par M. [S], de sorte que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme n'ayant pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 novembre 2015, lequel ne portait que sur les objets que M. [S] avait lui-même entreposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Pour liquider à une certaine somme l'astreinte assortissant l'obligation faite à M. [S] de libérer les parties communes des objets qu'il y avait entreposés, le condamner à son paiement et assortir pour l'avenir cette obligation d'une nouvelle astreinte, la cour d'appel, rappelant qu'il n'appartient pas aux consorts [Y] de prouver que les objets entreposés da