Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-15.065
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° T 19-15.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 L'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Charbonnage de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° T 19-15.065 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [P], 3°/ à M. [Q] [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à M. [R] [M], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant [D] [M], 5°/ à Mme [W] [P], domiciliés tous deux [Adresse 4], 6°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant [P] [M], 7°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 6], 8°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 8], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [I] [I] et [A] [M], agissant tous neuf en qualité d'ayants droit de [G] [M], 10°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [T] et [V] [M], de Mmes [B] et [W] [P], de M. [Q] [P], de MM. [R] [Z] et [L] [M] et de Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 2019), [G] [M] (la victime), employé du 19 décembre 1961 au 31 mai 1994 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin de [A], aux droits desquelles se sont trouvés successivement l'établissement public Charbonnages de France et l'Agent judiciaire de l'État, a adressé le 19 août 2010 à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle (silicose), accompagnée d'un certificat médical initial du 3 août 2010. 2. Par décision du 30 mars 2012, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles et, le 12 octobre suivant, elle a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 70 % à la suite du diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire suivant certificat médical du 26 juin 2013. 3. [G] [M] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, après son décès le [Date décès 1] 2014, ses ayants droit ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'État fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par [G] [M] au titre de sa maladie professionnelle à raison de 40 000 euros au titre des souffrances morales, 20 000 euros au titre des souffrances physiques et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, de condamner la caisse à verser ces sommes à sa succession, soit un total de 64 000 euros, de dire que la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et de condamner le liquidateur de cet établissement public à rembourser à la caisse les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'ind