Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-15.065

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=434-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">434-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=434-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">434-2</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">452-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">452-3</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° T 19-15.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 L&apos;Agent judiciaire de l&apos;État, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Charbonnage de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° T 19-15.065 contre l&apos;arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [P], 3°/ à M. [Q] [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à M. [R] [M], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de son enfant [D] [M], 5°/ à Mme [W] [P], domiciliés tous deux [Adresse 4], 6°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de son enfant [P] [M], 7°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 6], 8°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 8], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentante légale de ses enfants [I] [I] et [A] [M], agissant tous neuf en qualité d&apos;ayants droit de [G] [M], 10°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l&apos;Agent judiciaire de l&apos;État, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [T] et [V] [M], de Mmes [B] et [W] [P], de M. [Q] [P], de MM. [R] [Z] et [L] [M] et de Mme [I], et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Metz, 7 février 2019), [G] [M] (la victime), employé du 19 décembre 1961 au 31 mai 1994 en qualité de mineur de fond par les Houillères du bassin de [A], aux droits desquelles se sont trouvés successivement l&apos;établissement public Charbonnages de France et l&apos;Agent judiciaire de l&apos;État, a adressé le 19 août 2010 à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle (silicose), accompagnée d&apos;un certificat médical initial du 3 août 2010. 2. Par décision du 30 mars 2012, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles et, le 12 octobre suivant, elle a retenu un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 70 % à la suite du diagnostic d&apos;un cancer broncho-pulmonaire suivant certificat médical du 26 juin 2013. 3. [G] [M] a saisi une juridiction de sécurité sociale d&apos;une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur et, après son décès le [Date décès 1] 2014, ses ayants droit ont repris l&apos;instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L&apos;Agent judiciaire de l&apos;État fait grief à l&apos;arrêt de fixer l&apos;indemnisation des préjudices personnels subis par [G] [M] au titre de sa maladie professionnelle à raison de 40 000 euros au titre des souffrances morales, 20 000 euros au titre des souffrances physiques et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, de condamner la caisse à verser ces sommes à sa succession, soit un total de 64 000 euros, de dire que la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l&apos;égard de l&apos;établissement public Charbonnages de France s&apos;agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et de condamner le liquidateur de cet établissement public à rembourser à la caisse les sommes que l&apos;organisme social sera tenu d&apos;avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l&apos;ind