Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 17-18.082

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° F 17-18.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Le [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par ses co-syndics en exercice, M. [D] [W], domicilié [Adresse 2] et Mme [K] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 17-18.082 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ à Mme [Q] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [B] [M], 3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Adresse 1], de Me Balat, avocat de Mme [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2017), de fortes intempéries, survenues le 18 septembre 2009, ont entraîné le glissement d'un terrain appartenant à [B] [M] vers le terrain et l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la maison [D] (le syndicat). Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris concernant les intempéries à l'origine de ces faits. 2. Le syndicat a assigné [B] [M] et son assureur, la société Pacifica, devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'évacuation des terres provenant de l'éboulement et la réalisation de travaux de confortement du talus, en invoquant, devant la cour d'appel, tant la responsabilité du fait des choses que l'existence d'un trouble anormal du voisinage. 3. [B] [M] étant décédé, l'instance a été reprise, par le syndicat, à l'encontre de Mme [E], veuve [M], unique héritière de [B] [M]. Examen des moyens Sur les deux moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement, alors : « 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ; 2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. » 5. Par son second moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors : « 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la dé