Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-12.450

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° W 20-12.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.450 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Z], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-20.616), Mme [Z], blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches et sur le cinquième moyen, qui sont irrecevables, ainsi que sur les troisième moyen, quatrième moyen, pris en sa quatrième branche et cinquième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la part du préjudice patrimonial lui revenant, en capital à la somme de 2 021 427,50 euros et sous forme de rentes viagères indexées sur l'indice des prix, de 4 590 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de la décision, et de 32 960 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2018 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du quarante-sixième jour et de la débouter de ses autres demandes contraires ou complémentaires alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour fixer le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, la cour d'appel a énoncé que les parties s'accordaient devant les premiers juges et devant elle pour retenir un montant mensuel de dépenses de santé futures de 191,29 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les parties s'accordaient uniquement sur le montant mensuel des frais pharmaceutiques à hauteur de 191,29 euros mais s'opposaient sur l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures de frais de podologie exposés par la victime, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt énonce, au titre du poste des dépenses de santé futures, que la CIVI a relevé que les parties s'accordaient pour retenir un montant mensuel moyen de 191,29 euros, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel, puis évalue les dépenses de santé échues et à échoir à partir de ce montant mensuel moyen. 6. En statuant ainsi, alors qu'en plus des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge, de ce montant sur lequel les parties s'accordaient, Mme [Z] avait sollicité, dans le dispositif de ses dernières conclusions, au titre des frais médicaux futurs, le paiement de la somme de 21 541,50 euros correspondant à des frais de podologie, auquel le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'opposait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvis