Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-10.732

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° D 20-10.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [M] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.732 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 novembre 2019), le 6 novembre 2012, Mme [H] a chuté au sol à l'intérieur du parking du centre commercial « [Établissement 1] », propriété de la commune de [Localité 1]. 2. Mme [H] a assigné la commune de [Localité 1] afin qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de la réparation de son dommage corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune dans l'accident survenu le 6 novembre 2012, alors : « 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsqu'il est établi que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état ; qu'en écartant la responsabilité de la commune de [Localité 1] quand elle constatait que Mme [H] avait fait une chute sur le sol du parking du centre commercial, que la déclaration de la victime et le récépissé de main courante mentionnaient la présence d'une tache au sol, pouvant être de l'huile, que la commune avait transmis la déclaration d'accident à son assureur et que celui-ci n'avait pas émis de doute sur la déclaration de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1242, alinéa 1er du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 14 janvier 2013, la SMACL, assureur de la commune de [Localité 1] soutenait que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'attention des usagers. Or, selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème » ; qu'en décidant que le fait que le rédacteur de cette lettre n'avait pas émis de doute sur les déclarations de Mme [H] ne constituait pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile expliquant la chute quand il ressort de ce courrier que l'assureur du gardien reconnaissait l'état anormal de la chose, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation du principe susvisé ; 3°/ (subsidiairement) qu'en tout état de cause, la preuve de l'anormalité de la chose inerte, condition de la responsabilité du gardien, peut être apportée par simples présomptions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions du 22 mai 2018, p. 5) si la déclaration d'accident de la victime, le récépissé de main courante et le courrier de l'assureur de la commune ne constituaient pas des présomptions suffisantes de l'existence d'une tache d'huile ou de gras sur le sol du parking, la cour