Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-14.463

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1242</a>, alinéa 5, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° J 20-14.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.463 contre l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d&apos;appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Milleis patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis patrimoine, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2020), au cours de la période de juin 2010 à septembre 2011, M. [V], employé par la société Milleis Patrimoine anciennement dénommée Barclays Patrimoine (la banque) a émis au profit de Mme [K] neuf chèques tirés sur son compte personnel ouvert à la banque HSBC pour un total de 50 000 euros en garantie d&apos;une opération de placement portant sur la somme de 53 500 euros que Mme [K] avait réalisée par l&apos;intermédiaire de ce conseiller patrimonial. 2. Mme [K] a présenté ces chèques à l&apos;encaissement entre mars et septembre 2012. Deux d&apos;entre eux, émis les 23 juin et 9 septembre 2011, ont été rejetés pour absence de provision, les autres l&apos;ayant été pour avoir été présentés plus d&apos;un an et huit jours après la date de leur émission. 3. Invoquant la responsabilité de la banque du fait de son préposé, Mme [K] a assigné la banque aux fins d&apos;indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de sa demande au titre de l&apos;indemnisation de son préjudice moral, alors « que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés sans que l&apos;absence de faute des premiers soit exonératoire ; que la victime doit être indemnisée de tous les préjudices subis ; qu&apos;ayant jugé que la société Barclays Patrimoine était responsable des agissements de son préposé, la cour d&apos;appel a toutefois rejeté la demande d&apos;indemnisation d&apos;un préjudice moral formée par Mme [K] parce que la banque n&apos;avait commis aucune faute ; qu&apos;en statuant de la sorte, la cour a violé les dispositions de l&apos;article 1384 alinéa 5 ancien du code civil devenu l&apos;article 1242 et le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article 1242, alinéa 5, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et qu&apos;ils ne peuvent s&apos;exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu&apos;ils n&apos;ont pas commis de faute. 6. Pour rejeter la demande au titre de l&apos;indemnisation de son préjudice moral, l&apos;arrêt retient que la banque n&apos;a pas commis de faute. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [K] n&apos;avait pas subi un préjudice moral, alors qu&apos;elle avait retenu la responsabilité de la banque du fait des agissements de son préposé, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur l&apos;autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute Mme [K] de sa demande d&apos;indemnisation au titre de son préjudice moral, l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l&apos;affaire et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne la société Milleis Patrimoine aux dépens ; En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l