Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-14.463
Textes visés
- Article 1242, alinéa 5, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° J 20-14.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.463 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Milleis patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Barclays patrimoine, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2020), au cours de la période de juin 2010 à septembre 2011, M. [V], employé par la société Milleis Patrimoine anciennement dénommée Barclays Patrimoine (la banque) a émis au profit de Mme [K] neuf chèques tirés sur son compte personnel ouvert à la banque HSBC pour un total de 50 000 euros en garantie d'une opération de placement portant sur la somme de 53 500 euros que Mme [K] avait réalisée par l'intermédiaire de ce conseiller patrimonial. 2. Mme [K] a présenté ces chèques à l'encaissement entre mars et septembre 2012. Deux d'entre eux, émis les 23 juin et 9 septembre 2011, ont été rejetés pour absence de provision, les autres l'ayant été pour avoir été présentés plus d'un an et huit jours après la date de leur émission. 3. Invoquant la responsabilité de la banque du fait de son préposé, Mme [K] a assigné la banque aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, alors « que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés sans que l'absence de faute des premiers soit exonératoire ; que la victime doit être indemnisée de tous les préjudices subis ; qu'ayant jugé que la société Barclays Patrimoine était responsable des agissements de son préposé, la cour d'appel a toutefois rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée par Mme [K] parce que la banque n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil devenu l'article 1242 et le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l'article 1242, alinéa 5, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu'ils n'ont pas commis de faute. 6. Pour rejeter la demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, l'arrêt retient que la banque n'a pas commis de faute. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [K] n'avait pas subi un préjudice moral, alors qu'elle avait retenu la responsabilité de la banque du fait des agissements de son préposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Milleis Patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l