Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-23.058
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° F 19-23.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ la société Antilles-Sail.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Croisières Antilles - Tradewinds Experience, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Lyzard, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 19-23.058 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Atram Antilles, courtage d'assurances transports aériens et maritimes des Antilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Antilles-Sail.com, Croisières Antilles - Tradewinds Experience et Lyzard, de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Atram Antilles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019) et les productions, les sociétés Croisières Antilles - Tradewinds Experience (Croisières Antilles) et Antilles-Sail.com sont deux sociétés soeurs qui affrètent des bateaux à voile pour les exploiter en location. 2. La société Lyzard, propriétaire du bateau Alpha, a signé, le 30 décembre 2009, avec la société Antilles-Sail.com un contrat d'affrètement coque nue (sans équipage), portant sur ce navire de plaisance. 3. M. [H], gérant des sociétés Croisières Antilles et Antilles-Sail.com, a sollicité la société Atram Antilles, courtier en assurances, pour que lui soit faite une proposition d'assurance pour les flottes louées avec et sans équipage. Le courtier a émis une proposition pour le compte de la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (l'assureur), et un projet de contrat a été signé le 10 janvier 2011. 4. Le contrat définitif d'assurance a été conclu le 4 mars 2011, avec effet au 6 janvier 2011, par le souscripteur, la société Croisières Antilles auprès de l'assureur. 5. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2012, alors que le bateau Alpha était à quai et désarmé, un incendie s'est déclaré à bord et a ravagé le navire, qui a sombré. Le commissaire d'avarie a évalué les dégâts à la somme de 770 000 euros, outre les frais annexes, le bateau n'étant pas réparable. 6. Les sociétés Croisières Antilles, Antilles-Sail.com et Lyzard ont assigné le courtier et l'assureur aux fins d'indemnisation des préjudices subis notamment au titre de la perte du navire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Les sociétés Croisières Antilles, Antilles-Sail.com et Lyzard font grief à l'arrêt de déclarer la société Antilles-Sail.com irrecevable en son action dirigée contre l'assureur, alors « que ce dernier est débiteur de l'indemnité d'assurance envers le souscripteur, sauf si ce dernier a contracté une police pour le compte de qui il appartiendra au profit d'une personne indéterminée ayant intérêt à la conservation du bien au jour du sinistre ; que pour déclarer irrecevable l'action introduite par la société Antilles-Sail.com contre l'assureur, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elle n'avait pas qualité pour agir, n'étant ni souscripteur de la police litigieuse, ni assurée, ni bénéficiaire de l'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Croisière Antille