Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-25.957
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° H 19-25.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.957 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ARP Mermoz, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Arprod, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat des sociétés ARP Mermoz et Arprod, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), les sociétés ARP Mermoz (ARP) et Arprod (les sociétés), reprochant à Mme [B], leur salariée, d'avoir détourné des sommes à partir de leurs chéquiers et d'avoir dissimulé certains de ces détournements par de fausses factures et écritures comptables, l'ont licenciée. 2. Après une plainte de leur représentant, une instruction a été ouverte. 3.Saisi des poursuites par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction contre Mme [B], prévenue d'avoir, courant 2006, 2007 et 2008, détourné des fonds et valeurs appartenant à ces sociétés en sa qualité de chargée de mission, en l'espèce en tirant des chèques sur les dites sociétés, et en les encaissant à son profit ou en les utilisant à des fins personnelles à hauteur de 443 334,16 euros, un tribunal correctionnel a, par un jugement définitif en date du 28 mai 2013, déclaré Mme [B] coupable des faits qualifiés d'abus de confiance commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008. 4. Les sociétés ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de dommages-intérêts contre Mme [B], en réparation de leur préjudice matériel résultant des détournements commis à leur détriment. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Arprod la somme de 66 521,22 euros et à la société ARP la somme de 358 316,44 euros, alors : « 1°/ que le juge civil ne peut évaluer l'étendue du préjudice résultant d'abus de confiance que dans la limite des faits de détournement constatés par le juge pénal, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'il ressortait du jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Paris que Mme [B] n'avait été reconnue coupable d'abus de confiance que pour avoir détourné des sommes d'un montant total de 149 413 euros, de sorte qu'en retenant, pour évaluer le préjudice des société Arprod et ARP à la somme totale de 424 837,66 euros, que Mme [B] avait détourné celle-ci, la cour d'appel a méconnu les constatations du juge répressif et ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ que, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit aux prétentions indemnitaires des sociétés Arprod et ARP, que les préjudices invoqués par ces dernières étaient suffisamment établis par certaines pièces, qu'elle se contentait d'énumérer sans les examiner, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen, en sa première branche, tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, est irrecevable comme étant incompatible avec la position adoptée par Mme [B] devant la cour d'appel. 7. Cependant, ce moyen qui, en sa première branche, invoque la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n'est pas incompatible avec la position adoptée par Mme [B], qui soutenait dans ses écritures que les sociétés ne