Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 21-11.105

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION CM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 NON-LIEU A RENVOI M. PIREYRE, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° E 21-11.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Par mémoire spécial présenté le 20 avril 2021, Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 21-11.105 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Le 28 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée) que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 10 décembre 2014, au vu de l'avis du médecin conseil. Au vu d'une expertise sollicitée par l'assurée et réalisée le 29 janvier 2015, la caisse a informé le 3 mars 2015 l'assurée que cette date était reportée au 27 février 2015. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau, l'assurée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale interprétés en ce sens que « lorsque la régularité de l'avis technique de l'expert n'est pas contestée, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » (not. Civ.2, 24 janvier 2019, n° 17-28.933, n° 16-19.056, n° 16-10.840, n° 14-23.226 Bull. n° 839, n° 14-17.063, n° 14-18.831, n° 14-16.177, n° 13-11.990, n° 12-21.078 au Bull., n° 12-13.649, n° 11-28.362, n° 11-24.208, n° 11-20.394, n° 11-22.566, n° 10-11.943, n° 08-14.345) d'où il résulte d'ailleurs que la juridiction de sécurité sociale « ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige » (Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.541 - égal. n° 18-18.636 - n° 18-23.097 - n° 18-21.505 - n° 18-18.871 - n° 18-11.359 - n° 17-11.877 - n° 17-16.646 - n° 17-18.456 - n° 16-21.753 n° 16-19.056 - n° 16-12.135 - n° 14-23.226 au Bull. - n° 12-21.078 au Bull. - n° 09-67.960 au Bull. - n° 98-17.768 au Bull. - n° 97-20.826 au Bull. - n° 97-16.412 au Bull. - n° 96-17.841 au Bull. - n° 96-17.842 au Bull. - n° 95-21.498 au Bull. - n° 94-13.851 au Bull.n° 94-15.785 au Bull. - n° 92-14.637 au Bull.) sont-ils contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, en ce que la juridiction de sécurité sociale est dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles dès lors qu'une difficulté d'ordre médical apparaît au profit d'un médecin dont elle ne peut que se borner à solliciter l'avis ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2. Les dispositions contestées sont applicables au litige. 3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pa