Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-22.022

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° E 19-22.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion, 2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, ont formé le pourvoi n° E 19-22.022 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Medac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société France assurance consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Albic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), pris en la personne de M. [P] [Z], curateur à la faillite, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion et [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Medac, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [X], es qualités, et à M. [Y], es qualités, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France assurance consultants et la société Albic. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount diffusion et [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [Y], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CDA et Me [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CDD, de leurs demandes contre la société Medac ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de Médac, selon ses propres écritures elle exerce, à l'égard de l'assuré des activités de courtage, de sorte qu'elle est tenue à son égard d'un devoir de conseil ; que le document contractuel indique "suivant vos instructions, nous avons mis en place la couverture suivante[...] nous vous remercions d'étudier ce document attentivement et de nous aviser immédiatement s'il ne correspond pas à vos instructions" ; que le document ne mentionne pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce, mais les dommages directs, les pertes d'exploitation et détaille les montants garantis, les limites, les franchises, les primes et les sinistres antérieurs ; qu'il ne fait pas état d'une franchise, mais d'une activité créée en 1995, de sorte qu'il ne peut être reproché à son émetteur une obligation de conseil particulière à ce titre ; que s'agissant de l'absence de garantie d'un capital au moins égal à la valeur vénale du fonds de commerce au jour de la souscription du contrat, d'une part cette valeur n'est pas précisée, d'autre part l'assuré est un professionnel de la vente, ayant connu divers sinistres déjà indemnisés, qui pouvait, s'il l'estimait utile, souscrire cette garantie complémenta