Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-11.135
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° S 20-11.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.135 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 409.553 euros en réparation de la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité délictuelle de la Société SMP, aux termes du contrat conclu le 1er juin 2002 entre la SCI RIVESALTES et la Société SMP, ayant pour objet le gardiennage du site [Localité 1], le prestataire s'engage à fournir notamment un agent conducteur de chien de 20 heures à 06 heures toutes les nuits : qu'il sera rappelé que la SCI RIVESALTES répercute le coût de la prestation de gardiennage sur son locataire ; que l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2004 a donné lieu à ouverture d'une instruction judiciaire, dont les pièces ne sont pas produites à l'exception du réquisitoire aux fins de non-lieu en date du 15 décembre 2005, et de l'ordonnance de non-lieu, dont il résulte que les vérifications opérées auprès de de la Société SMP révèlent que le soir du sinistre personne ne se trouvait sur le site de [Localité 1], l'employé de service Monsieur [I] ayant reçu l'ordre de son responsable Monsieur [J] de falsifier le cahier de présence pour faire croire qu'il était présent, qu'il est dit que cette absence était injustifiée mais tolérée au sein de la société de gardiennage, qu'aucun élément ne permet de dire que La SCI RIVESALTES a donné l'ordre à la Société SMP de positionner son gardien hors du centre commercial et que le détecteur de la porte d'entrée du bowling, déclenché par l'entrée et la sortie des individus suspectés de l'incendie, permet d'établir que ceux-ci ont pu rester 20 minutes dans les lieux sans être inquiétés ; que ces éléments caractérisent à l'évidence une faute de la société de gardiennage dans l'exécution de ses obligations, et un lien de causalité avec le sinistre survenu dans le bowling ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] (?) ; que, sur les préjudices de Monsieur [B], sur la perte de chance de ne pas voir exécuter son engagement de caution, la SARL DAPHISAND avait souscrit auprès du crédit commercial de France un prêt de 1.400.000 euros remboursable en dix ans, destiné à financer les travaux d'aménagement du bowling ; que Monsieur [B] s'est porté caution ; qu'il ressort du courrier adressé le 6 février 2010 par la banque à Monsieur [B] que celui-ci a payé à titre de