Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-14.022
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° E 20-14.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.022 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sécurité maintenance exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sécurité maintenance exploitation, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Sécurité Maintenance Exploitation à verser à M. [X] la seule somme de 2.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision en date du 7 mars 2016 ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive ; d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande au titre de ses frais de procédure et des dépens ; et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Sécurité Maintenance Exploitation la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », l'appelant expose qu'alors que l'arrêt rendu le 07 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles a été signifié le 27 juillet 2017, il ne s'est vu remettre qu'un seul des quatre documents en cause, s'agissant d'un solde de tout compte au demeurant erroné ; que sa première assignation devant le juge de l'exécution, délivrée le 1er février 2017, valait mise en demeure et qu'aucune remise n'a été effectuée ; Qu'il importe peu, fait-il valoir, que le comptable de cette société soit dans l'incapacité d'éditer ces documents puisqu'il appartient à l'intimée de les lui fournir par tous moyens ; qu'il estime que pour limiter comme il l'a fait à la somme de 2.500 euros le montant de l'astreinte dont il poursuivait la liquidation le juge a retenu, à tort, son défaut de manifestation de sa volonté d'obtenir des documents conformes auprès de son ancien employeur ; qu'il se prévaut en outre, du préjudice causé par la défaillance dans la production de documents de fin de contrat conformes permettant l'ouverture de droits à l'allocation chômage et considère qu'est justifiée sa demande de réévaluation du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge ; Attendu que, pour sa part et sur appel incident, la société Semaintex poursuit l'infirmation du jugement et sollicite le rejet de cette demande de liquidation d'astreinte dans le cadre d'une situation qu'elle qualifie d&ap