Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-25.409

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° M 19-25.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [S] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.409 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [X] [D] [S] & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société [X] [D] [S] & associés, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en responsabilité engagée par Mme [R] irrecevable comme prescrite. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la recevabilité de l'action au titre du devoir d'information, de conseil et de mise en garde : Mme [R] fait valoir que son action n'est pas prescrite, faute de caractérisation du dommage en l'absence de rachat, le contrat étant toujours en cours ; qu'elle reproche à M. [X] et/ou à la société Cardif : - des manquements au stade de la conclusion du contrat, à savoir alors que son profil était de privilégier la sécurité au rendement de lui avoir fait souscrire un contrat sur un support en unités de compte extrêmement risqué, sans lui donner aucune information, - des manquements en cours d'exécution de contrat, à savoir que le 23 février 2009, alors que son versement initial de 76.200 euros ne correspondait plus qu'à une valeur de rachat de 35.117,53 au 31 décembre 2008, M. [X] lui a conseillé, sans lui donner aucune information, pour se mettre à l'abri de baisses futures d'opter pour le fonds Cardif monétaire 2 qui a encore perdu 10 % en 9 mois ; qu'elle expose que son préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses en plaçant son capital en fonds en euros ; que les intimés allèguent de la prescription de l'action, M. [X] et la société [X] et Cie concluant que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi des crédits, et la société Cardif à la confirmation de l'analyse du premier juge ; que l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que sel