Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-26.115

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° D 19-26.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.115 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par Mme [Q] [J] tendant au paiement de la somme de 6.000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat portant sur la somme de 80.000 euros prévue dans le contrat de prestation de services intervenu entre M. [Y] [B] et la société Somfy SAS ; AUX MOTIFS QU'en mai 2016 M. [Y] [B] a confié la défense de ses intérêts à Mme [Q] [J] à l'occasion du contentieux qui l'opposait à son employeur la société Opendoors qui appartient au groupe Somfy ; que le 19 mai 2016, à la suite d'un premier rendez-vous les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences d'un montant de 2 500 euros et un honoraire de résultat représentant « 10 % HT des sommes mises à la charge de la société Opendoors (ou toute autre société du groupe Somfy) aux termes d'une transaction ou d'une rupture » ; que M. [Y] [B] a passé avec la société Opendoors une transaction (22 août 2016) prévoyant le versement à son profit de la somme de 32 750,01 euros à titre de dommages intérêts, cette société acceptant également de prendre en charge les honoraires de Mme [Q] [J] à hauteur de la somme de 4 000 euros HT ; que par ailleurs M. [Y] [B], ès qualités de représentant de la société Onyx Delta Sarl, alors en formation, a conclu avec la société Somfy SAS une convention de prestation de services moyennant un honoraire forfaitaire de 80 000 euros HT pour la durée de trente mois, toute heure supplémentaire donnant lieu à une facturation sur la base d'un tarif déterminé ; qu'alors qu'il n'existe aucune contestation sur le versement par M. [Y] [B] de la somme de 7 640,09 euros HT à titre d'honoraires, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur l'honoraire de résultat supplémentaire que l'avocate entend obtenir sur cette somme de 80 000 euros dont elle estime qu'elle fait partie intégrante de la négociation conduite avec l'employeur et de l'indemnité transactionnelle revenant à son client alors que M. [Y] [B] soutient que l'avocate est intervenue au titre de cette convention de prestation de services pour le compte de la société Onyx Delta Sarl, indépendamment de sa mission initiale définie dans 1a convention du 19 mai 2016 ; qu'en premier lieu c'est à juste titre que M. [Y] M. rappelle : - d'une part que son employeur était la société Opendoors qui seule a passé l'accord transactionnel du 19 mai 2016 et qui n'a jamais été concernée par la convention de prestation de services signée avec la so