Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-13.311

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° H 20-13.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.311 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AXA France Iard et MAAF assurances et condamne la société MAAF assurances à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Axa France lard, garantie par la MAAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à payer à M. [A] des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les condamnations prononcées, avant imputation des créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, du 13 juillet 2011 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 10 % de l'indemnité de 729 366,70 euros allouée à M. [A] en application de l'article L. 211-14 du code des assurances ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, le tribunal a rejeté la demande à ce titre, en rappelant que l'accident ayant eu lieu le 12 novembre 2010 et la consolidation de la victime ayant été fixée par l'expert dans son rapport du 7 avril 2014, l'assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 12 juillet 2011 ; que la première offre d'indemnisation provisionnelle de la société Axa date du 20 juin 2011 (500 euros), suivie d'une offre provisionnelle du 25 octobre 2011 (600 euros), tandis que l'offre définitive de la MAAF date du 18 septembre 2014 ; qu'au regard des éléments alors en sa possession (certificat médical initial du CH [Localité 1] et compte rendu d'hospitalisation fixant un jour d'ITT), l'offre provisionnelle formée le 20 juin 2011 par la société Axa doit être considérée comme complète, les différents préjudices subis par M. [A] étant alors indéterminés ; que M. [A] sollicite l'infirmation du jugement et l'application de sanction du doublement de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2011, soit huit mois après l'accident, et jusqu'au paiement des causes de l'arrêt à intervenir, en faisant valoir : - que dans ce délai de huit mois, la société Axa s'est bornée à verser quelques provisions de faible m