Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-15.140
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° Z 19-15.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-15.140 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mapa, société de groupe d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 5], 5°/ la société X Wares, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à M. [T] [P], 8°/ à Mme [H] [C], tous deux domiciliés [Adresse 7], 9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 8], 10°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], 12°/ à la société 5 10 15, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 13°/ à la société Chauffage ventilation mécanique contrôlée plomberie (CVP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], 14°/ à la société L'Ile Vanille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 15°/ à la société La Formation frigorifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], anciennement dénommée Froid concept et située [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] et de la société Mapa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Areas dommages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [P], Mme [H] [C], M. [T] [S], Mme [D] [W] et les sociétés 5 10 15, Chauffage ventilation mécanique contrôlée plomberie (CVP), L'Ile Vanille et La Formation frigorifique. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas dommages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer aux sociétés Mapa et Allianz Iard, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant fixé à 53 400 euros l'indemnisation du préjudice immatériel subi par M. [F] pour perte de revenus locatifs à la suite de l'incendie, condamné in solidum M. [P] et la société Areas dommages à payer à : la compagnie Mapa, la somme de 174 585,23 euros, à M. [F], la somme de 180 339,27 euros, à la société X Wares, la somme de 44 899 euros, à M. [L], la somme de 124 173,60 euros, à la compagnie Allianz, la somme de 16 403,50 euros et à la société Axa France Iard, la somme de 50 000 euros, en rappelant que la société Areas dommages est cependant fondée à invoquer la réduction proportionnelle, l'indemnisation qu'elle devra régler l'étant donc à hauteur de 89,79 % de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'origine de l'incendie et les responsabilités : 1°) régime juridique : en application de l'article 1733 du code civil : Le locataire "r