Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-20.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° B 19-20.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société GMF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.892 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Triton international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Triton international, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à la société Triton international la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société GMF, in solidum avec M. [Z], à payer à la société Triton International la somme de 3.544.344 ?, majorée de l'intérêt légal du 1er octobre 2006, date de la dernière réévaluation, jusqu'à la date de l'arrêt, provision non déduite ; Aux motifs que « 1. La société Franco-Belge de textiles, rachetée en 1976 par M. [H], était à l'époque de l'accident devenue, sous le nom de Triton International, une entreprise principalement de négoce d'articles de pêche haut de gamme vendus à des détaillants et achetés en quasi-exclusivité à l'étranger (les autres activités de vins et mannequins étant considérées par les experts comme très modestes et sans incidence sur le chiffre d'affaires). Son effectif était de 6 salariés en 1982 (une aide comptable, un responsable des stocks, une secrétaire, une opératrice de saisie, une bobineuse, une travailleuse à domicile et une femme de ménage, cf rapport FCC conseil et audit), outre des VRP. L'activité "pêche de loisir" est une activité saisonnière et l'accident est intervenu en octobre 1982 au premier jour du salon international de la pêche et des loisirs (SAPEL), qualifié par l'expert judiciaire, M. [R], de "temps fort dans l'activité commerciale de la société puisque réservé aux professionnels", au cours duquel la société Triton International présentait une nouvelle gamme de produits à la suite d'un contrat de fourniture à titre exclusif pour la France récemment conclu avec une société américaine, la société Zebco. Elle devait remplir son carnet de commandes et toucher un nouveau public de professionnels (cf pièces 30 et 31 du rapport judiciaire) mais a été privée des documents publicitaires que transportait M. [H] lorsqu'il a été victime de l'accident alors qu'il se rendait à ce salon. La société Triton international a lancé à partir de 1984 une nouvelle activité de ventes d'articles de golf qui est devenue prépondérante à compter de 1986. 2. La SA Triton international sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à l'arrêt brutal du développement de son activité de pêche de loisir en 1983 puis à sa perte en 1985. L'expert judiciaire désigné en 1989 avait pour mission de rechercher si à partir de 1982 la société Triton international avait enregistré un ralentissement de son ch