Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-15.827

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° W 19-15.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [G] [Z], 2°/ Mme [Y] [L], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 19-15.827 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est société [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Gobelins, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les époux [Z] tendant à la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 80 000 euros versée au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 et à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017, D'AVOIR condamné les époux [Z] à verser les sommes de 129 200 euros et de 250 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], D'AVOIR prononcé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, ordonnée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes des époux [Z] ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier juge a retenu que le délai imparti pour exécuter les travaux expirait le 22 août 2015 à minuit, qu'il ressortait de deux procès-verbaux de constat d'huissier des 2 novembre et 8 décembre 2015 que les plaques métalliques fixées sur la grille clôturant l'immeuble n'avaient pas été enlevées et qu'il résultait du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 que ces plaques métalliques avaient été enlevées de la grille de clôture sauf au niveau de la séparation entre le jardin du rez-de-chaussée et celui de droite de la mairie ; que les époux [Z] considèrent que les injonctions relatives à la suppression des plaques métalliques et à la démolition du dallage en béton ont été exécutées ; que les époux [Z] soutiennent avoir fait enlever les plaques métalliques situées sur la grille séparant leur jardin et la mairie comme l'établit le procès-verbal de constat d'huiss