Deuxième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-22.199
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° X 19-22.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société société d'exploitation des vignobles [D], société anonyme, 3°/ la société Distilleries [D], société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 19-22.199 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali France, société anonyme, 2°/ à la société Generali vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], de la Société d'exploitation des vignobles [D] et de la société Distilleries [D], et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), la société Société d'exploitation des vignobles [D] (la société SEV [D]) et la société Distilleries [D] ont confié de 1992 à 2010 à la société Generali la gestion des contrats de prévoyance et de retraite de leurs cadres salariés, parmi lesquels se trouvait M. [D], le versement des cotisations étant effectué par l'intermédiaire de Mme [Y] qui travaillait pour le cabinet EGRS. 2. Par ailleurs, le 1er juillet 1994, M. [D] a reversé sur son contrat de retraite souscrit auprès de la société Generali la somme de 42 607,67 euros correspondant au rachat d'un contrat d'assurance-vie. 3.Une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Y] pour abus de confiance et les sociétés SEV [D] et Distilleries [D] se sont constituées parties civiles. 4. Le 23 décembre 2015, ces sociétés et M. [D] ont assigné la société Generali afin de la voir condamner à répondre des fautes de sa mandataire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société SEV [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés SEV [D] et Distilleries [D], ainsi que M. [D], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir la société Generali vie et la société Generali France condamnées à reconstituer les plans de retraite souscrits par eux en réintégrant à la date de leurs versements respectifs les sommes remises à titre de prime au mandataire de cet assureur et détournées par ce dernier, alors : « 2°/ que le juge doit viser et analyser au moins sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et communiquées ; que non seulement, la SA Distilleries [D] avait versé aux débats un tableau certifié par l'expert-comptable des sommes versées à Mme [Y] mais la SA Vignobles [D] et M. [C] [D] avaient produit divers bordereaux de cotisations payées et un tableau récapitulatif certifié des versements à l'appui de leurs conclusions ; qu'en déboutant l'ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, sans viser ni analyser leurs pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 1er juillet 1994, M. [C] [D] a reversé le montant d'un rachat d'un contrat Gan (42 607,67 euros) sur son compte retraite souscrit auprès de la société Generali par l'intermédiaire de Mme [Y] veuve [W] ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Distilleries [D] et d'Exploitation des Vignobles [D] ainsi que M. [C] [D] de l'intégralité de leur demande tendant à ce que la société Generali reconstitue un plan de