Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-17.041
Textes visés
- Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 458 FS-B Pourvoi n° M 20-17.041 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [W] [Y], domicilié chez Mme [Z] [N], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.041 contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 23 janvier 2020), et les pièces de la procédure, M. [Y], de nationalité afghane, ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2019. Par ordonnance du 25 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. Le 26 novembre, l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion prévu pour son transfert et, le 21 décembre, une nouvelle ordonnance a prolongé sa rétention pour trente jours. Un départ reprogrammé le 9 janvier 2020 n'a pu se réaliser en raison d'une grève des contrôleurs de la navigation aérienne. 2. Le 20 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [W] [Y] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention de quinze jours, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en retenant que M. [Y] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans le vol du 26 novembre 2019 à destination de l'Autriche, obstruction dont les effets avaient perduré dans les quinze derniers jours" de sa rétention, de sorte qu'il importait peu que la nouvelle prolongation de la rétention soit la conséquence de ce que l'intéressé n'avait pu quitter le territoire par le vol subséquent du 9 janvier 2020 à raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, quand il n'en résultait pas que M. [Y] avait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de