Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-22.678

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Article 65 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 460 FS-B Pourvoi n° T 19-22.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [R] [X], domicilié chez M. [M] [A], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.678 contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,19 janvier 2019) et les pièces de la procédure, le 15 janvier 2019, à l'expiration d'une mesure de garde à vue décidée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [X], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 16 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen du moyen Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions de nullité et de décider de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, alors : « 1°/ que si au cours de la garde à vue ouverte contre une personne, l'officier de police judiciaire notifie, pour les nécessités de l'enquête, une garde à vue supplétive à l'encontre de la même personne, du chef d'une autre infraction, il doit aviser le procureur de la République de cette extension et l'informer des motifs et de la qualification des nouveaux faits notifiés à celle-ci, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l'objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors que la garde à vue supplétive n'avait eu aucune conséquence sur la durée de la garde à vue initialement notifiée et au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président qui s'est ainsi fondé sur des circonstances inopérantes a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en tout état de cause, en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a