Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-22.678

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=552-13+code+de+l'entr%C3%A9e+et+du+s%C3%A9jour+des+%C3%A9trangers+et+du+droit+d'asile&page=1&init=true" target="_blank">552-13</a> du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Article 65 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 460 FS-B Pourvoi n° T 19-22.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [R] [X], domicilié chez M. [M] [A], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-22.678 contre l&apos;ordonnance rendue le 19 janvier 2019 par le premier président de la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au procureur général près la cour d&apos;appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], et l&apos;avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;ordonnance attaquée, rendue par le premier président d&apos;une cour d&apos;appel (Paris,19 janvier 2019) et les pièces de la procédure, le 15 janvier 2019, à l&apos;expiration d&apos;une mesure de garde à vue décidée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [X], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d&apos;une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 16 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d&apos;une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l&apos;article L. 552-1 du code de l&apos;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&apos;asile. Examen du moyen Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l&apos;article 1015-1 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l&apos;ordonnance de rejeter les exceptions de nullité et de décider de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, alors : « 1°/ que si au cours de la garde à vue ouverte contre une personne, l&apos;officier de police judiciaire notifie, pour les nécessités de l&apos;enquête, une garde à vue supplétive à l&apos;encontre de la même personne, du chef d&apos;une autre infraction, il doit aviser le procureur de la République de cette extension et l&apos;informer des motifs et de la qualification des nouveaux faits notifiés à celle-ci, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu&apos;en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu&apos;aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l&apos;objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors que la garde à vue supplétive n&apos;avait eu aucune conséquence sur la durée de la garde à vue initialement notifiée et au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d&apos;appréciation de l&apos;opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président qui s&apos;est ainsi fondé sur des circonstances inopérantes a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l&apos;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&apos;asile ; 2°/ qu&apos;en tout état de cause, en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu&apos;aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a