Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-15.056
Textes visés
- Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 468 F-B Pourvoi n° D 20-15.056 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [Z] [H], domicilié domicilié chez M. Vincent Souty, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.056 contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet d'Eure-et-Loire, domicilié est [Adresse 2], 2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, domicilié en son parquet général, 1 place du maréchal Foch, 76000 Rouen, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet d'Eure-et-Loire, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, le 11 juillet 2019, M. [H], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 13 juillet et 9 août, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit et trente jours. 2. Le 8 septembre, le préfet a sollicité une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative, alors « que le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel prolonger la mesure de rétention administrative au-delà du délai de trente jours visé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à relever que la préfecture avait entrepris des démarches auprès des consulats du Soudan et d'Égypte sans constater que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendrait à bref délai, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le préfet conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [H] soutenait que l'administration n'établissait pas que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : 7. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. 8. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que les difficultés d'identification de la nationalité de M.