Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-11.110
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° Q 20-11.110 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.110 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2019), M. [O] a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de son union avec Mme [F] ainsi que de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à celle-ci par un jugement de divorce suisse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et de supprimer la pension alimentaire qui lui était due par celui-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en fondant sa décision sur l'écrit de M. [O], adressé directement à la cour par ses propres soins pour information, et les documents qui y étaient joints, sans les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour diminuer le montant de la pension alimentaire due par M. [O] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et supprimer la pension alimentaire due par lui à Mme [F], l'arrêt, après avoir constaté que M. [O] n'a pas conclu et n'a pas constitué avocat, relève que celui-ci a adressé directement à la cour d'appel, pour information, une lettre de l'Office cantonal des assurances sociales de Genève du 29 juin 2018 indiquant que sa demande de rente d'invalidité a été rejetée, le service médical régional ayant reconnu une pleine capacité de travail, et ajoute qu'il est actuellement sans emploi. 5. En statuant ainsi, au vu de pièces qui, en raison de la défaillance de M. [O], n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit