Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-15.087

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° N 20-15.087 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.087 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de Me Bertrand, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [H]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'un prestation compensatoire, alors « que, dans son arrêt du 24 juin 2010, la cour d'appel de Caen a énoncé que « M. [F] pour justifier de l'impossibilité de contribuer aux charges du mariage fait valoir qu'il ne paie pas d'impôt, que ses revenus sont de l'ordre de 3 500 euros en 2007 et que son activité de libraires et de parapsychologue est déficitaire en 2008 » ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer à Mme [H] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, que, dans l'arrêt du 24 juin 2010, M. [F] faisait valoir que ses ressources étaient de l'ordre de 3 500 euros par mois en 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt dont il résultait que M. [F] avait déclaré percevoir la somme de 3 500 euros sur l'ensemble de l'année 2007 et non mensuellement, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour condamner M. [F] au paiement d'une prestation compensatoire de 70 000 euros, l'arrêt retient que, d'après un arrêt du 24 juin 2010, ses ressources en 2007 étaient de l'ordre de 3 500 euros par mois. 4. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 juin 2010 mentionne, pour M. [F], des revenus de l'ordre de 3 500 euros en 2007, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [H] la somme de 70.000 ? à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le litige porte en appel sur la prestation compensatoire ; que selon l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu à verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestati