Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-12.836
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° R 20-12.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [V] [G], domicilié [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-12.836 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [G] et de Mme [Y]. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'il versera la prestation compensatoire à compter de sa signification, alors « que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est-à-dire est insusceptible de recours suspensif ; qu'en matière de divorce, le pourvoi est suspensif ; qu'en condamnant M. [G] à régler le capital de 17 000 euros mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 260 du code civil, 500 et 1086 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 5. Aux termes du second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. 6. Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. 7. L'arrêt décide que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification. 8. En statuant ainsi, alors qu' en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, l'arrêt ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constituait le point de départ du délai de pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qui concerne la mention « qu'à compter de la signification du présent arrêt » pour le point de départ de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première cham