Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-21.784

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° W 19-21.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.784 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [N] [M], divorcée [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [W] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [X] [N] et [W] [M]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), [L] [F], veuve, en premières noces, d'[Y] [L] et, en secondes noces, de [H] [M], époux séparé de biens décédé le [Date décès 1] 1969, est elle-même décédée le [Date décès 2] 2008, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [W] [L], Mmes [W], [X] et [N] [M] et M. [E] [M] (les consorts [M]). Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession. 3. Mme [L] a assigné les consorts [M] en partage. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de Mme [F] d'une somme de 95 043,73 euros correspondant au prix net du mobilier vendu en septembre 1998 sous l'intitulé « collection [H] [M] », alors : « 1°/ que l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] visait uniquement « les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation », non les collections d'oeuvres d'art, lesquelles ne sont ni des meubles meublants ni des meubles qui garnissent ou ornent un logement ; qu'en jugeant que la collection d'étains constituée par [H] [M] relevait de la présomption simple de propriété au profit de l'épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F], la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le propriétaire d'un bien est la personne qui en fait l'acquisition ; que les juges du fond ont relevé que les étains litigieux avaient été recherchés et choisis par [H] [M], puis ont retenu l'hypothèse que ces étains constituaient une collection qui était l'oeuvre de [H] [M] ; qu'il en résultait que ce dernier avait fait l'acquisition des étains qu'il avait réunis en une collection, donc en était le propriétaire, de sorte qu'était renversée la présomption de propriété au profit de son épouse posée par l'alinéa 3 de l'article 3 du contrat de mariage des époux [M]-[F] ; qu'en appliquant au contraire cette présomption simple de propriété pour ordonner à M. [E] [M] de rapporter à la succession de sa mère une somme de 95 043,73 euros correspondant au prix de vente des étains, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'ancien article 1134 du même code ; 3°/ que pour preuve de ce que son père était le propriétaire exclusif de la collection d'étains, M. [E] [M] produisait et invoquait des articles de presse qui décrivaient tous [H] [M] comme la personne ayant acquis les étains pour les réunir dans une collection unique en Europe, de Mme [B], ancienne employée de [H] [M], qui témoignait que celui-ci, dès avant son mariage avec [L] [F], était passionné par l'achat d'antiquités, et le programme de la vente aux enchères, qui annonç