Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-23.193
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° C 19-23.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.193 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au service des domaines, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de la succession vacante de [E] [X], représenté par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et le directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019), le service des domaines de la Réunion a été nommé curateur à la succession vacante de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2012. 2. La société Crédit logement, intervenue comme garant d'un prêt bancaire souscrit par celui-ci, a assigné le service des domaines, ès qualités, en paiement de la somme principale de 237 013,82 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande, a énoncé, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que l'existence d'un projet de règlement du passif dressé par le curateur de la succession vacante n'était pas démontrée et qu'en l'absence d'un tel projet, les dispositions de l'article 810-4 du code civil interdisaient au curateur de payer la créance de la société Crédit logement ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du service des domaines tendant à voir déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque faite à son encontre le 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne le service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession de [E] [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;