Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-15.788
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° Z 20-15.788 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [Q] [S], domicilié chez SCP Couderc-Zouine, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.788 contre l'ordonnance rendue le 29 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au préfet de la Haute-Savoie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 août 2019), et les pièces de la procédure, le 26 août 2019, M. [S], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 27 août, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 551-2, alinéa 1, devenu L. 741-8, L. 553-3, alinéa 1, devenu L. 743-1 et L. 552-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. 5. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. 6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. 7. Pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relève que, si l'avis qui lui a été donné une heure cinquante-deux après la notification à M. [S] de son placement en rétention administrative est tardive, l'irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, celui-ci ayant pu les exercer dès son arrivée au centre de rétention sous le contrôle de ce magistrat, lequel ne pouvait pas mettre fin à la mesure de rétention, sauf à saisir le juge des libertés et de la détention. 8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à