Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-25.706
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° J 19-25.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [B] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.706 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2](Brésil), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [P] [W] à payer à Mme [B] [K]-[W] la seule somme de 96 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « Il ressort des pièces du dossier que : Le mariage contracté sous le régime de la séparation des biens, a été célébré le [Date mariage 1] 1993 et a duré 25 ans, quand bien même le mari a-t-il travaillé à l'étranger depuis l'année 2000. Un enfant est né de cette union, âgé de 24 ans, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère depuis la séparation du couple ; M. [W] est âgé de 52 ans et Mme [K] de 54 ans. M. [W] ne fait pas état dé problème de santé particulier alors que Mme [K], reconnue en invalidité de catégorie 2 et qui n'est pas en capacité d'exercer une profession quelconque, est atteinte d'une endométriose génitale profonde ainsi que de la maladie de Lyme, d'un spina bifida et d'une amblyopie profonde d'un oeil ; Ils sont tous les deux titulaires du même diplôme d'études supérieures délivré en 1988 par une école supérieure de commerce ; Mme [K] déclare avoir obtenu également un Master de recherche de « Psychologie du travail et des transitions » en 2008 ainsi que d'un Master 1 en « sciences du travail et de la société » en 2006. Elle soutient sans en justifier qu'elle a dû sacrifier sa carrière pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun et favoriser la carrière de son mari alors qu'elle déclare avoir été licenciée en 2002, année à partir de laquelle elle n'a plus travaillé. Elle a été par la suite reconnue invalide de catégorie 2 en 2008 et justifie percevoir une pension d'invalidité dont le dernier montant connu remonte à 2015 et s'élève à 1 284,97 euros par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire du montant de la pension versée par le mari au titre du devoir de secours. Mme [K] a déclaré sur l'honneur être propriétaire d'un véhicule âgé de 13 ans, avoir une épargne bancaire et salariale de 130 206 euros ainsi qu'un PERP de 28 381 euros, la moitié de la nue propriété d'une maison en indivision avec sa soeur d'une valeur estimée selon elle à 100 500 euros. Ses droits prévisibles à la retraite ont été évalués à la somme mensuelle brute de 1 387 euros à l'âge de 62 ans ; Elle occupe à titre onéreux le bien indivis constituant le domicile conjugal et ne fait pas état de charges particulières autres que celles relatives aux charges de la vie courante pour elle-même et pour l'enfant commun qui a sa résidence chez elle ; M. [W] exerce la profession de responsable commercial au sein de la société brésilienn