Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-26.011

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° R 19-26.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 La société Oc'Via construction, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.011 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, 2°/ à la société EHTP, société par actions simplifiée, 3°/ à la société NGE Génie civil, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oc'Via construction, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Guintoli, EHTP et NGE Génie civil, et l'avis oral de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oc'Via construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oc'Via construction et la condamne à payer aux sociétés Guintoli, EHTP et NGE Génie civil la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oc'Via construction PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation contre la sentence rendue à Paris le 12 septembre 2017, après rectification de date, par le tribunal arbitral composé de M. [N] [K] ; AUX MOTIFS QUE, sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1492, 1º du code de procédure civile), le GIE Oc'Via Construction soutient que les sentences ayant été rendues hors délai, le tribunal arbitral était incompétent au sens de l'article 1492,1º du code de procédure civile ; (?) qu'en application de l'article 1463 du code de procédure civile, le délai conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui ; que la prorogation peut être expresse ou tacite, notamment par la participation aux opérations d'arbitrage au-delà du délai fixé ; que les arbitres ont, dans leur sentence, rappelé le déroulement de l'instance en ces termes : « le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral contenait le calendrier d'arbitrage suivant : - mémoire en demande (GIE Oc'Via Construction) : 15 avril 2016, - mémoire en défense (groupement Guintoli) : 30 juillet 2016, - mémoire en réplique (GIE Oc'Via Construction) : 1er novembre 2016 - mémoire en réplique (groupement Guintoli) : 15 janvier 2017 - date de l'audience arbitrale : 15 mars 2017 - date du prononcé de la sentence : 15 juin 2017 ; que ce calendrier a été plusieurs fois modifié ; que saisi le 29 mars 2016 par le GIE Oc'Via Construction d'une demande de report de la date de remise de son premier mémoire au motif que le groupement Guintoli avait transmis avec plus de deux mois de retard les documents nécessaires au chiffrage de sa demande, le tribunal arbitral, par ordonnance du 2 avril 2016 décida : - de reporter à la date du 1er juin 2016 la date de production par le GIE Oc'Via Construction son mémoire en demande, - décaler comme suit le calendrier de l'arbitrage : . Mémoire en défense du groupement Guintoli : 15 octobre 2016 ; . Mémoire en répliqu