Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-15.537

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° B 20-15.537 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Le département de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.537 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié chez Mme [Q], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du département de [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de [Localité 1] et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le département de [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit qu'il y a lieu à protection de M. [V] [N] [G] au titre de l'assistance éducative, confié celui-ci aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de [Localité 1] à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à sa majorité, et autorisé l'aide sociale à l'enfance à exercer pour ce mineur les actes de l'autorité parentale concernant sa santé, son éducation et ses démarches administratives, AUX MOTIFS QUE s'agissant des documents produits par M. [G], il sera rappelé qu'il découle des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, M. [G] a produit pour justifier de son identité un acte de naissance ; que cet acte de naissance a été soumis à la police aux frontières, laquelle dispose de modèles de ce type d'acte, travaille par comparaison avec des actes de naissance établis par les autorités du Cameroun et ce service a indiqué que l'acte de naissance présentait les caractéristiques d'un document authentique ; que la cour observe que s'il existe sur l'acte une trace d'abrasion, c'est sur un chiffre de la date de naissance de la mère de M. [G], date qui n'apporte rien à l'intéressé qui n'avait donc aucun intérêt à ce grattage ; que cette anomalie n'a d'ailleurs pas conduit le service à considérer qu'il s'agirait d'un faux, étant rappelé que selon la diligence et la compétence très inégales des services de l'état civil du pays d'origine, certains actes peuvent comporter des anomalies sans pour autant constituer des faux ; que quant à la mention figurant au verso de l'acte de naissance, le département en convient lui-même dans sa note en délibéré, elle n'a pas été rajoutée après examen du document par les services de la police aux frontières qui n'a rien trouvé à redire et l'argument invoqué selon lequel la signature apposée sur l'acte de naissance