Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-18.374

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° K 20-18.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.374 contre les arrêts rendus les 5 février 2019 et 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que Mme [F], se disant née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française » et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité ; Que l'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit » ; Que Mme [X] [F] se dit née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Comores), de [F] [F] né à [Localité 2] (Comores) en 1934 et de [V] [G] née à [Localité 2] (Comores) le [Date naissance 2] 1966, son épouse ; Qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française en date du 17 novembre 1999. Aux termes de ce certificat, elle est française en application de l'article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993) comme enfant né d'un père français, son père étant français en sa qualité d'originaire des Comores et ayant conservé cette nationalité par l'effet de la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 devant le juge d'instance de Marseille sous le n° 809/77 (dossier n° 19898 DX 77) en application de l'article 9 de la loi 3 juillet 1975, étant précisé que le père de l'intéressée a épousé en premières noces à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1968 [Y] [Y], mariage dissous par jugement rendu le 19 décembre 1983 par le tribunal de grande instance de Marseille, et en secondes noces à [Localité 2] le [Date mariage 2] 1984 la mère de l'intéressée ; Que ce certificat de nationalité a été délivré, selon les énonciations qu'il contient, notamment au vu d'une copie conforme d'un acte de naissance légalisé de l'intéressée et d'un jugement supplétif de son acte de naissance rendu le 31 mai 1984 ; Que selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la nationalité française de Mme [X] [F] ; Que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le min