Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-23.366
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° R 19-23.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [C] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.366 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [V], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [D] [T], notaire, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe et de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros et à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe et M. [T] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [C] [U], épouse [K], à l'encontre de la Caisse régionale des notaires de Guadeloupe ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la mise en cause de la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN), il apparaît des pièces de procédure et de la première page du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'assignation en intervention forcée de la CRGN n'a pas été jointe à l'instance principale de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci n'est pas dans le cause ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes dirigées contre elle ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ALORS QU'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que le tribunal est saisi d'une demande d'intervention forcée par la seule remise d'une copie de l'assignation en intervention forcée au greffe, qui a pour conséquence de conférer au tiers attrait en intervention forcée la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation en intervention forcée formée par Madame [K] à l'encontre de la Caisse régionale des garanties des notaires de Guadeloupe n'ayant pas été jointe à l'instance principale, celle-ci n'était pas dans la cause, de sorte que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables, bien que le Tribunal ait été saisi par la seule remise de cette assignation en intervention forcée au greffe et que cette assignation ait conféré à la Caisse la qualité de partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 331, 333 et 757 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] [U], épouse [K], de ses demandes tendant à voir annuler les actes de ventes immobilières conclus les 11 septembre 2006 et 26 mai 2010, ainsi qu'à voir condamner in solidum Madame [F] [M], Maître [D] [T] et la Caisse de garantie des notaires de Guadeloupe à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'appel, au soutien de son argumentaire, Madame [K] verse au dossier de nombreuses pièces médi