Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-23.743

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° A 19-23.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.743 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [M], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de désignation d'un conseiller immobilier afin de réaliser une nouvelle estimation contradictoire du bien et d'avoir fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à la somme de 220.000 ?, AUX MOTIFS QUE : « Sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 2] Selon acte authentique en date du 31 décembre 1986, Monsieur [F] [P] et Ma-dame [M] [M] ont procédé à l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, pour le prix de 635.000 francs, soit 96.805,13 ? (pièce 2 intimée). Sur la base des estimations fournies par Madame [M], le bien immobilier de [Adresse 2] a été évalué à 217.000 ? dans le jugement dont appel. Monsieur [P] conteste cette évaluation en soutenant que la valeur vénale réelle de la maison s'élève à 250.000 ?. À l'appui de cette estimation, il produit deux avis de valeur établis en 2006 (pièces 9, 34 et 35 appelant, les pièces 9 et 35 étant la même pièce) émanant des SARL ABLS et ACCES IMMOBILIER. Le premier avis énonce une estimation unique de 320.000 ?, après visite du bien et sans aucune description, tandis que le deuxième avis évoque une valeur de 245.000 ? à 250.000 ? après visite du bien, sans aucune description, en mentionnant cependant la nécessi-té de réaliser des travaux d'électricité et d'isolation. Selon une estimation établie le 11 mars 2013 par une agence ORPI (pièce 49 appelant), comportant une description du bien (sous-sol aménagé surmonté de deux étages), la valeur proposée est fixée entre 230.000 ? et 240.000 ?, sans visite préalable. Sur la base des seules indications fournies par Monsieur [P], Monsieur [O] [K], se présentant sous la qualité de conseiller immobilier indépendant, a proposé d'évaluer le bien entre 250.000 ? et 280.000 ? (pièce 25 appelant). Ce dernier avis, clairement fondé sur les seuls éléments communiqués par l'appelant et dans lequel il est précisé qu'une visite des lieux est requise et que Monsieur [K] se propose, pour l'avenir, d'établir un avis de valeur complet « pour être cohérent avec les valeurs actuelles du marché », doit être écarté faute de reposer sur des considérations purement objectives (il est ainsi pris en compte la possibilité pour le voisin de construire une piscine, ce qui ferait monter la valeur du bien). Les estimations effectuées en 2006 ne peuvent être prises en compte qu'à titre acces-soire car elles sont anciennes (plus de 10 années) et surtout contradictoires puisqu'après la vi-site du même bien, deux agents immobiliers abouti