Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-12.178
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° E 19-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Mme [Q] [Z], veuve [Y], 2°/ Mme [V] [Y], 3°/ M. [C] [Y], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 19-12.178 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [B], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 4°/ à M. [R] [D], notaire, domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur successoral de la succession de [A] [Y], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de Mme [V] [Y] et de M. [C] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la succession de [A] [Y] à payer à Mme [P] [B] la somme de 93 917,92 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère indéterminable de la prestation compensatoire invoqué par les consorts [Z]-[Y] (?) ; que Mme [P] [B] a sollicité le règlement d'un arriéré de prestation compensatoire, le plancher annuel de 400 000 francs par an n'ayant pas été atteint chaque année ; qu'[K] et [I] [Y] s'en rapportent à justice en s'associant aux calculs de leur mère ; que, s'ils soutiennent que l'intéressée a perçu d'autres sommes qui doivent s'ajouter à celles versées par les éditions Dargaud, les appelants ne contestent pas l'existence en soi d'une différence mathématique entre les versements des éditions Dargaud et le montant plancher prévu à la convention définitive réglant les effets du divorce ; que les parties s'accordent à remplacer l'indice de calcul de l'indexation prévue par la convention, supprimé, par un indice comparable, à savoir celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ouvrier, à compter du mois de janvier 1998 ; qu'en application de l'article 1129 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ; que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 1994, prévoit un paragraphe III intitulé « prestation compensatoire » rédigé comme suit : « Compte tenu des articles 271 et 272 du code civil, M. [Y] s'engage à verser à Mme [Y] une prestation destinée à compenser la disparité des conditions de vie respective des parties. Cette prestation sera exécutée sous forme d'un abandon par M. [Y] de la totalité des droits d'auteur que ses oeuvres éditées aux éditions Dargaud génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de ci