Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-14.074

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° M 20-14.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.074 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D] [X] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D] [X] à payer à Mme [M] [K] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 ?, AU VISA des conclusions de Mme [K] notifiées par RPVA le 4 août 2017 ET AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, à savoir notamment: la durée du mariage l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelle les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial leurs droits existants et prévisibles leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. La situation des parties se présente comme suit : [D] [X] est âgé de 58 ans et [M] [K] de 54 ans. Le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1988 et à la date de l'introduction de la requête en divorce, les époux vivaient déjà séparément. La vie commune postérieurement au mariage a donc duré plus de 26 ans. Le couple a eu deux enfants, âgés de 25 et 19 ans. [Y] est devenue autonome financièrement, aux dires de [D] [X], pour travailler à la clinique [Établissement 1] à [Localité 1] en qualité d'infirmière. Il indique avoir cessé de lui verser une contribution depuis le début de l'année 2019. Quant à [T], il est étudiant en licence de gestion, techniques quantitatives et management à l'université [A] [A] à [Localité 2]. [D] [X] affirme régler la contribution de 150 ? mise à sa charge par le premier juge, à laquelle il rajoute la somme de 100 ? d'argent de poche. Cette contribution ne comble même pas la moitié des besoins de [T], puisque la seule charge de logement à [Localité 2] est de 586 ?. La carrière professionnelle de [M] [K] se caractérise par une exceptionnelle stabilité. Elle travaille effectivement depuis décembre 1987 pour la MSA Provence Azur. Elle indique, sans être contredite sur ce point par [D] [X], qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années à temps partiel (80 %). Elle occupe à l'heure actuelle un emploi à temps complet. Son revenu annuel s'est élevé, en 2018, à la somme de 22 918 ? soit mensuellement la somme de 1 909 ?. Le cumul net imposable de septembre 2019 s'est chiffré à la somme de 20 581 ?, soit mensuellement la somme de 2286 ?. Elle occupe l'ancien domicile conjugal à titre onéreux, et règle la moitié des crédits immobiliers grevant ce bien, soit la somme de 668 ?. Au titre des dépenses de la vie courante, elle justifie de : une taxe d'habitation : 426 ? et la taxe foncière: 508,50 ? - 1017 ?/2 (soit une charge mensuelle de 78 ? au titre de ces deux taxes). des cotisations d'assurance : protection juridique :7,56 ?, et assurance habitation : 51,30 ? un abonnement Bouygues: 19,99 ? des frais de ramonage : 7 ? et entretien de la chaudière: 13,50 ? eaux [Localité 1] : 28 ? un prêt pour l'amélioration de l'habitat: 62,74 ?. Ses droits futurs à retraite ne sont pas connus. [D] [X] occupe un emploi de cadre administratif principal à la SNCF. Sa rémunération s'est chiffrée en 2018 à la somme de 43.910 ? soit mensuellement la somme de 3.659 ?. Le cumul net imposable de septembre 2019 s'est monté à la somme de 31.590 ?, soit un revenu mensuel de 3.510 ?. Il partage sa vie avec une compagne qui perçoit une pension d'invalidité de 1.346 ?. Le couple assume les charges suivantes : un loyer : 980 ? la taxe d'habitation: 962 ?, soit une charge mensuelle de 80 ? l'assurance habitation: 38,80 ? deux assurances automobiles: 88,64 ? et 44,01 ? les charges de copropriété d'une résidence secondaire en indivision : 31,96? la taxe foncière: 849 ? et la taxe d'habitation: 552 ? afférentes à ce bien, soit la somme de 1401 ? ou 1 6,75 ?/mois au titre de ces deux taxes l'assurance habitation afférente à ce bien : 11,20 ? la ligne fixe installée dans cette résidence secondaire :15,99 ?. A titre personnel, [D] [X] fait face aux dépenses suivantes : la moitié des crédits immobiliers grevant l'ancien domicile conjugal : 668 ? la taxe foncière afférente au domicile conjugal: 508,50 ? - l017 ?/2 (soit une charge mensuelle de 42,37 ? l'assurance habitation en sa qualité de propriétaire non occupant : 23,40 ? - une assurance accidents de la vie : 9,60 ? un abonnement téléphonique: 19,99 ? et un abonnement Internet: 40,99 ?. [D] [X] assume plusieurs crédits: un crédit à la consommation: 284,79 ? un crédit renouvelable : 239,97 ? un leasing pour la location d'une BMW : 524,45 ? [D] [X] indique qu'il rencontre d'importantes difficultés financières du fait de ses charges, et qu'il est aidé financièrement par ses parents. Son père atteste et en justifie qu'il lui a versé au cours des dix premiers mois de l'année 2019, la somme de 10.850 ?. Le montant net mensuel de sa retraite, s'il la prend à 59 ans, sera de 2.390 ?. Le patrimoine indivis se compose de l'ancien domicile conjugal qui a été estimé entre 235 et 206.000 ?. [M] [K], qui occupe ce bien à titre onéreux, devra une indemnité d'occupation à l'indivision, mais pourra faire valoir les dépenses d'amélioration de l'habitat qu'elle a engagées. L'exposé de ces éléments fait apparaître une disparité évidente créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse, en termes de revenus et aussi de patrimoine, puisque [D] [X] détient en indivision avec sa nouvelle compagne, un autre bien immobilier à [Localité 3] (Hautes-Alpes) qu'il estime à la somme de 70.000 ?. Compte tenu de la longueur significative de la durée de la vie commune, du fait que l'épouse a travaillé à temps partiel pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, ce qui aura un impact sur ses droits à retraite, et dans la mesure où les difficultés financières que rencontre [D] [X] sont liées à un endettement disproportionné et une mauvaise gestion de ses ressources, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 35.000 ? en capital », 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement produites aux débats, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel du 18 octobre 2019, M. [X] rappelait, sans être contredit sur ce point, que Mme [K] ne lui avait pas communiqué l'intégralité des pièces mentionnées dans ses écritures d'appel du 4 août 2017, malgré une sommation de communiquer datée du 4 octobre 2017 non suivie d'effet, ce qui ressortait de la procédure relatée dans le relevé RPVA du conseil de l'exposant (concl. p.10) ; qu'en se fondant, pour allouer à Mme [K] une prestation compensatoire, sur des pièces relatives à des revenus perçus par celle-ci en 2018 et 2019, par hypothèse postérieures à ses conclusions visées par la cour du 4 août 2017, pièces qui n'ont pas été communiquées à l'exposant et dont il n'a pu débattre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les 20N0141/DA/OFD ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge devant, à cet effet, prendre en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, ainsi que leur patrimoine estimé ou prévisible ; que dès lors, en condamnant M. [X] au paiement d'une prestation compensatoire après avoir pourtant constaté qu'il rencontrait des difficultés financières, au motif inopérant que celles-ci seraient liées à un endettement disproportionné et une mauvaise gestion de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.