Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-21.293
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° N 19-21.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Mme [Y] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ [C] [L], épouse [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 4°/ Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 6], venant tous trois aux droits de [C] [L], épouse [J], ont formé le pourvoi n° N 19-21.293 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Y] [L], de M. [K] [L], de Mmes [U] et [V] [J], de M. [J], venant tous trois aux droits de [C] [L], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G] [L], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Y] [L], M. [K] [L], Mmes [V] et [U] [J] et M. [I] [J] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [C] [L], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [L], M. [K] [L], Mmes [V] et [U] [J] et M. [I] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [L], M. [K] [L], Mmes [V] et [U] [J] et M. [I] [J] et les condamne à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [L], M. [K] [L], Mmes [V] et [U] [J] et M. [I] [J]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à M. [F], notaire chargé de la succession de Mme [V] veuve [L], de retenir dans les opérations de compte, liquidation et partage une créance de salaire différé au bénéfice de M. [G] [L], sur la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour écarter la prescription de la demande, M. [L] doit rapporter la preuve de la qualité d'exploitante de Mme [L] pendant la période demandée (01/01/1972 au 31/12/1974) ; que cette qualité relève de l'appréciation des juges du fond ; que les attestations MSA produites précisent que M. [E] [L] a été chef d'exploitation du premier janvier 1948 jusqu'au 31 décembre 1981, que Mme [H] [L] était « conjointe de l'exploitant » sur cette même période et qu'elle a été chef d'exploitation à compter du premier janvier 1982 ; que les termes utilisés par la MSA sur les déclarations faites à l'époque au regard de la législation et de la reconnaissance du travail du conjoint n'interdisent nullement de faire la preuve que le « conjoint de l'exploitant « a exploité effectivement les terres avec son époux et qu'il était ainsi co-exploitant ; qu'en l'espèce, différents témoins précisent que M. [G] [L] aidait « ses parents » à la ferme, ont vu Mme [L] « travailler à la ferme toute sa carrière » jusqu'à sa retraite ; que par ailleurs, Mme [L] a cotisé en son nom propre pendant 188 trimestres sans distinction jusqu' à la fin de l'exploitation en 1986 ; que la preuve est faite que Mme [L] a été co-exploitante avec son époux ; que par conséquent, la demande de créance de salaire différé de M. [G] [L] sur la succession de sa mère n'encourt pas la prescription, faite dans les cinq ans du décès de Mme [H] [L] ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il résulte des articles L. 321-12 et suivants du code rural que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l&apos