Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-21.576
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° V 19-21.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.576 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy , conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit Foncier, d'AVOIR constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que la réunion des conditions des articles L.311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'AVOIR dit que la créance du Crédit Foncier de France était retenue pour un montant total de 134 221,09 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 131 628,07 euros à compter du 13 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement, d'AVOIR ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente, et précisé les modalités de visite du bien et d'AVOIR dit qu'il serait procédé à l'adjudication à l'audience du 10 janvier 2019 à 9h00 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ainsi en matière de prêt viager hypothécaire, si le décès de l'emprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est toutefois pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, lequel ne court qu'à compter de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement ; que les appelants font grief au premier juge d'avoir jugé que le point de départ du délai de prescription biennal n'avait commencé à courir qu'au jour de l'établissement de l'acte de notoriété alors que la banque avait eu connaissance bien avant cette date de l'identité des héritiers et qu'il y avait autorité de la chose jugée, le juge des référés de Montpellier le 18 mai 2018 dans la procédure en rétractation de succession vacante ayant jugé que la banque connaissait les héritiers depuis 2014 ; que sur ce dernier point, il sera rappelé qu'une ordonnance de référé ne peut avoir autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; que c'est dés lors vainement que les appelants tentent de l'opposer à la banque ; que sur le point de départ de la prescription, il y a lieu de retenir en premier lieu que l'événement déclenchant le remboursement du prêt est le décès de Mme [F] épouse [B] le [Date décès 1] 2014. Cependant, si cet élé