Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-22.028

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° M 19-22.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [F] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-22.028 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [U], 2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société CLR et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [U], 4°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 8], 8°/ à la société [W] [R] et [O] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. M. [H] [U] et la société CLR et associés, d'une part, et Mme [K], d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [U] et de la société CLR et associés, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y] et [G] [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [D] de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. [W] et la société [W] et [T]. 2. Les moyens de cassation des pourvois principal et incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvois ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [D], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [G] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 58 mois qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, D'AVOIR dit que M. [Y] [U] bénéficiait d'une créance de salaire différé dans la limite maximale de 62 mois et 15 jours qui sera calculée compte tenu du taux horaires du SMIC en vigueur au moment du partage (taux du SMIC x 2080 x 2/3) et qui s'imputera sur la succession avant tout partage, et D'AVOIR précisé que ces créances seraient liquidée sur la base du SMIC horaire au jour du partage à intervenir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et pertes et sans avoir reçu un salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, dans la limite de 10 ans (articles L. 321-13 et suivants du code rural) ; que M. [G] [U] et M. [Y] [U] ont eu 18 ans le 17 juillet 1966 ; que leur participation directe et effective à l'exploitation de leur père n'est pas véritablement contestée et résulte, en toute hypothèse, des attestations et relevés MSA qu'ils produisent ; que leurs frère et soeurs contestent en revanche leur absence de rémunération, sur le fondement du testament établi, le 20 mars 2004, par [H] [U] (père), aux termes duquel « Mes fils ne pourront prétendre dans ma succession au règlement d'aucune créance de salaire différé, celle-ci ayant été réglée