Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-25.307
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° A 19-25.307 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.307 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de [Localité 1], dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du [Établissement 1], domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (ARS), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure ; d'AVOIR rejeté la demande de désignation d'un interprète et d'AVOIR fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par Monsieur le Préfet de l'Hérault à l'égard de Monsieur [I] [O] ; 1) Alors que tout justiciable a le droit de comparaître devant son juge, à être assisté par un interprète, s'il maîtrise mal la langue, et à rencontrer et à préparer sa défense, avec un avocat, dans un délai utile pour rendre effective la protection de ses droits à être défendu et à un procès équitable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée mentionne que M. [O] était « non comparant, représenté par Me Solène MORIN, avocat commis d'office », sans qu'il soit constaté que l'appelant ait pu rencontrer utilement son avocat, être assisté d'un interprétre compte tenu de sa mauvaise maitrise du français, préparer sa défense en temps utile, et être vu et entendu par le juge des libertés et de la détention, quand précisément, son avocate, commise d'office, dénonçait cette situation anormale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé, ensemble, les articles L 3211-12-2, L 3211-12-4, R 3211-8 du code de la santé publique, les articles 8, 10, 16, 18, 19, 22, 27 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure ; d'AVOIR rejeté la demande de désignation d'un interprète et d'AVOIR fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par Monsieur le