Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-25.753

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° K 19-25.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.753 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Me [K], huissier de justice, le 27 mars 2015, à la requête de Mme [R] [P] contre M. [I] [V], D'AVOIR dit que la mainlevée interviendrait aux frais de Mme [P], D'AVOIR constaté le caractère infondé de la mesure de paiement direct notifiée le 27 mars 2015, D'AVOIR rappelé que l'arrêt valait titre de restitution des sommes indument prélevées sur la retraite de M. [V] au titre de cette procédure, D'AVOIR condamné Mme [P] à payer à M. [V] en remboursement des sommes indument prélevées en exécution de la procédure de paiement direct exécutée de janvier 2010 à décembre 2014, une somme de 9 942 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2017, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [P] à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler le champ d'application de la procédure de paiement direct défini par les articles L. 213-1 et L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en vertu de ces textes, le créancier d'une pension alimentaire, d'une contribution aux charges du mariage en vertu de l'article 214 du code civil, de subsides en vertu de l'article 342 du code civil ou d'une rente viagère de prestation compensatoire en vertu de l'article 276 du code civil, peut se faire payer directement le montant de la pension par les tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur, y compris celles dues à titre de rémunération ; que la procédure est applicable aux termes à échoir dès la première échéance impayée, due en exécution d'une décision de justice devenue exécutoire, et aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct ; que l'article R. 213-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que le paiement direct prend fin à la demande du débiteur sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension ou qu'en vertu de dispositions légales, elle a cessé d'être due ; que par ailleurs, selon l'article R. 213-3 si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1 ; qu'en l'espèce, Mm