Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-12.289
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° W 20-12.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [X] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.289 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce de M. [M] [O] et Mme [X] [R] aux torts exclusifs de l'épouse. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [X] [R] reproche à son conjoint : - de lui avoir caché jusqu'en avril 2012 la maladie dont il se savait atteint depuis 1997 et malgré laquelle il s'est engagé envers Mme [X] [R], - d'avoir quitté le domicile conjugal le 19 juin 2014 ; que M. [M] [O] conteste ces griefs et il reproche à son épouse d'avoir manqué d'affection et de respect à son égard et d'avoir eu envers lui un comportement méprisant et violent, ce qui l'a contraint à quitter le domicile conjugal pour aller se réfugier chez ses parents ; que Mme [X] [R] verse aux débats un compte rendu médical de l'hôpital [Établissement 1], daté du 18 octobre 2012, lequel mentionne au paragraphe « Motif de consultation » une sclérose en plaque secondairement progressive évoluant depuis 1997 ; que cette date de 1997 est reprise dans l'histoire de la maladie, le compte rendu précisant que M. [M] [O] a présenté début 1997 une névrite optique gauche traitée par le Dr [K] neurologue et que le diagnostic a été posé dès ce premier évènement ; que cependant, le Dr [K] neurologue, dans une lettre du 28 janvier 1999 puis dans un certificat médical du 13 octobre 1999, date la névrite optique présentée par M. [M] [O] de novembre 1998 et l'examen radiologique a effectivement été effectué le 27 novembre 1998 ; que cet examen conclut à l'existence de petites lésions évoquant « une affection démyélinisante type sclérose en plaque » ; qu'ainsi, d'une part, la première manifestation de la maladie est postérieure au mariage intervenu le 8 août 1998 ; que d'autre part Mme [X] [R] ne démontre pas que son mari lui a caché sa maladie puisque le traitement suivi pour la névrite optique est intervenu durant la vie commune et la dissimulation par le mari de sa prise en charge en affection de longue durée à partir de 1999 n'est pas davantage établie ; qu'enfin, il ressort clairement de la lettre adressée le 18 avril 2012 par le Pr [E] au Dr [Y] que le diagnostic de sclérose en plaque primaire progressive posé suite à l'aggravation rapide des symptômes en 2012 a été annoncé à M. [M] [O] et à son épouse le 13 avril 2012 ; que la tromperie invoquée par l'épouse n'est donc pas établie ; qu'en second lieu, il est constant que M. [M] [O] a quitté définitivement le domicile conjugal le 19 juin 2014 ; que Mme [X] [R] expose que malgré le caractère difficile de son époux dont elle a souffert (labilité émotionnelle, manque d'empathie, refus de suivre un traitement médical), elle entendait le soutenir au quotidien ; q