Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-23.315
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° K 19-23.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [B] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [P], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 6], représentant [Z] et [G] [T], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [F] [P], de Mmes [V] et [Z] et de MM. [P] et [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par M. Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rente silicose versée par la sécurité sociale des mines constituait un bien propre de M. [Y] [P] et que la communauté de biens ayant existé entre M. [Y] [P] et Mme [O] est redevable envers la succession de M. [Y] [P] du montant de cette rente, soit la somme de 540 325,66 euros, et, en conséquence, d'avoir débouté Mme [O] de ses demandes d'homologation du projet d'acte de partage et d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Localité 1], et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il dresse l'acte de partage de la succession de M. [Y] [P] au regard de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « La sécurité sociale des mines a versé à [Y] [P] la somme de 540 325,66 ? pour la période du 26 novembre 1974 au jour de son décès, le 18 janvier 2002, au titre de "la rente maladie professionnelle silicose indemnisée à 100 %". Aux termes de l'article 1404 du code civil forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, notamment les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Ainsi, s'il s'agit d'une indemnité compensatrice d'un préjudice personnel, corporel ou moral, l'indemnité constitue un propre par nature tandis que s'il s'agit d'une indemnité compensatrice de la perte de revenus consécutive à l'incapacité du bénéficiaire, elle constitue un substitut de salaire et donc un bien commun. Le sort d'une indemnité dépend donc de la nature du dommage qu'elle a pour objet de réparer : bien propre si elle compense un état d'invalidité ou bien commun si elle équivaut à un revenu de remplacement. En l'espèce [Y] [P] a cessé son activité professionnelle le 30 juin 1962 et a perçu la rente silicose à compter de 1974 alors qu'il était retraité. Cette rente n'a pas remplacé un revenu professionnel puisque le défunt, à partir de 1974, l'a perçue en même temps que sa retraite. Un médecin pneumologue qui l'a examiné en 1962 après sa mise à la retraite le 1er juillet de cette même année, indique qu'il est très vite essoufflé ce qui rend difficiles de nombreuses activités quotidiennes. Son état s'est aggravé et en 1974 la rente litigieuse lui a été attribuée en raison d'u