Première chambre civile, 23 juin 2021 — 20-13.208
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° V 20-13.208 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.208 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'action de Mme [R] est fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que cet article dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; qu'en l'occurrence, Mme [R] estime que, suite au décès accidentel de son fils, M. [C] [R], survenu le [Date décès 1] 2008, alors qu'il était hospitalisé d'office au [Établissement 1] à [Localité 1], le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aurait commis deux fautes lourdes lors de l'enquête diligentée pour recherche des causes de la mort, d'une part, en décidant de ne pas ordonner une expertise toxicologique complémentaire, d'autre part, en autorisant la destruction des scellés ; que les éléments produits, procès-verbaux de l'enquête de police, établissent que M. [C] [R], né le [Date naissance 1] 1984, avait été hospitalisé d'office le 2 décembre 2008 et placé au [Établissement 1] à [Localité 1] ; que le [Date décès 1] 2008, ce dernier se trouvait en chambre d'isolement ; qu'il avait été accompagné au réfectoire vers midi et s'était nourri avec gloutonnerie, comme c'était son habitude et avait été ensuite ramené dans sa chambre ; que vers 13 heures les infirmiers se sont aperçus qu'il était allongé sur le sol et se trouvait en arrêt cardiorespiratoire avec des frites écrasées sous son corps ; que M [C] [R], après quelques tentatives de réanimation fut aussitôt emmené à [Établissement 2], en service de réanimation ; qu'il décédera le jour même vers 15 heures au service de réanimation de [Établissement 2] à [Localité 1] ; que M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une autopsie, et a nommé pour ce faire les docteurs [M] et [S], médecins légistes experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette opération aura lieu le 22 décembre 2008 ; que les médecins légistes constatèrent la présence d'un enduit brunâtre au niveau des voies aériennes supérieures et trachée évoquant une régurgitationinhalation avec possible pathologie d'inhalation à confirmer par l'analyse