Première chambre civile, 23 juin 2021 — 19-20.865

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° X 19-20.865 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-20.865 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à [E] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé en cours d'audience, 6°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur de M. [M] [M], 7°/ à Mme [B] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation. En présence de : 1°/ à Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 10], 3°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 6], pris tous cinq en qualités d'héritiers de [E] [M]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [R] [M] de sa reprise d'instance contre Mme [Q] [T], M. [T] [M], Mme [P] [S], Mme [X] [M] et M. [K] [M]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [M] veuve [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [M] au profit de l'indivision successorale à la somme de 250 euros par mois à compter du décès et jusqu'au partage ; AUX MOTIFS QU'il ressort du plan de la maison d'habitation dans laquelle Mme [E] occupe principalement le bureau et le séjour 2, outre cuisine et salle de bains, que la superficie occupée de manière privative par celle-ci est de 40 m² ; que Mme [E] est mal fondé à se prévaloir d'une absence de jouissance privative alors que les pièces occupées par ses soins bénéficient d'un accès personnel distinct du reste de la maison auquel les autres héritiers n'ont pas accès ; que le principe de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable est ainsi parfaitement établi ; que s'agissant du quantum, il est produit un avis de valeur du 22 décembre 2015 à hauteur de 570 euros par mois au regard du marché locatif compte tenu de la superficie et de la localisation sans tenir compte de l'état du bien ; que Mme [E] produit un constat d'état des lieux du 14 mars 2018 par M. [B], expert en bâtiment, indiquant que la maison est dans un état de grande vétusté caractérisé par une isolation très insuffisante des murs et de la toiture ainsi que des menuiseries en bois en très mauvais état, à l'origine de remontées capillaires, d'humidité et de moisissures ; qu'il a également été relevé que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en vigueur et que le chauffage central n'était pas en état de fonctionnement et que les toilettes s'ouvraient directement dans la cuisine ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il a été conclu que l'état actuel de cette maison est incompatible avec les normes décentes