Deuxième chambre civile, 24 juin 2021 — 20-11.044
Textes visés
- Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 642 F-B Pourvoi n° 20-11.044 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-11.044 contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le président du pôle social du tribunal de grande instance de Brest, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [X], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du pôle social du tribunal de grande instance de Brest, 20 mars 2019), rendue en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales du Finistère (la caisse) a réclamé à Mme [X] (l'allocataire) le remboursement d'un trop perçu de prestations familiales d'un certain montant. 2. La caisse ayant partiellement accueilli sa demande de remise de dette, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige : 5. Selon ce texte, la créance de l'organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent. 7. Pour déclarer irrecevable la requête formée par l'allocataire, l'ordonnance relève que celle-ci vise à réformer la décision de la caisse d'allocations familiales en date du 19 février 2019 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre du versement de prestations familiales indues, qu'il reste due la somme de 1 874,91 euros et que la décision précise qu'elle est définitive et ne peut être contestée. Il retient qu'il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire n'ayant pas qualité pour statuer sur une telle demande. 8. En statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, le président du tribunal, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Brest ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest. Condamne la caisse d'allocations familiales du Finistère aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la