Première chambre civile, 24 juin 2021 — 21-12.643

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F-D Pourvoi n° B 21-12.643 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.643 contre deux arrêts rendus les 16 juin 2020 et 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] reproche à l'arrêt attaqué du 20 octobre 2020, D'AVOIR confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobiny du 30 août 2019 disant n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE la charge de la preuve de la minorité nécessaire à la protection au titre de l'assistance éducative ne pèse pas sur le requérant lorsque l'autorité judiciaire a ordonné un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l'âge et que les résultats de cet examen n'excluent pas la minorité ; que dans ce cas en effet, le doute profite à l'intéressé qui bénéficie d'une présomption de minorité ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny du 30 août 2019 disant n'y avoir lieu à assistance éducative après avoir affirmé que [H] [F] ne rapportait pas la preuve de sa minorité qui ne se présumait pas (arrêt, p. 3) ; que la cour d'appel a pourtant constaté qu'au terme de l'examen radiologique osseux qu'elle a ordonné, le médecin a émis une réserve (arrêt, p. 3) puisqu'il a considéré que « la synthèse des différents paramètres à notre disposition nous permet de proposer un âge physiologique égal ou supérieur à dix-huit ans pour [D] [N] », mais que « cependant compte tenu des remarques ci-dessus sur la variabilité physiologique individuelle , il n'est pas possible d'exclure que [D] [N] soit âgé de seize ans et huit mois » ; que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'une présomption de minorité devait s'appliquer au profit de M. [F], de sorte que la preuve de la minorité ne pouvait pas être mise à sa charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la minorité et a violé les articles 388 et 1353 du code civil.